Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre I — Injonction de payer

Chapitre II — Procédure

Section IV — Effets de la décision portant injonction de payer

 Art. 17.–   La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.

La décision est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.