Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 170.– 1°) Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées, qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon, après dédouanement, sont délivrés par les bureaux de Douanes où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2°) Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de Douane, peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
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