Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre IV — ADMISSION TEMPORAIRE

SECTION I — ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE

 Art. 170.–   Le directeur national des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a)

moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire majoré, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 137 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ;

b)

moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;

c)

moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main d'oeuvre.