Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 170.–   Les travailleurs salariés qui ont atteint l'âge légal de la retraite, tel que défini à l'article 150 ci-dessus, et qui totalisent, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, une durée d'activité salariée d'au moins dix (10) années, ont préalablement à l'expiration du délai fixé à 168 ci-dessus, la possibilité de racheter le nombre d'années de cotisations nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite, dans un maximum de cinq (5) années de cotisations.