Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT

SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

 Art. 170.–   1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction militaire rend une ordonnance :

a)

indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi ;

b)

lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.

2°) En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.

3°) Si les faits sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant sont séquestrés pendant l'instruction du défaut