Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT
SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT
Art. 170.– 1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction militaire rend une ordonnance :
indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi ;
lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.
2°) En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.
3°) Si les faits sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant sont séquestrés pendant l'instruction du défaut
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