Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE X — DES PENALITES
Art. 170.– (1) Des peines d'emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois peuvent, en outre, être requises eh cas de récidive dans les cas d'infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinéa (2), 30 alinéa (1), 67, 68, 75 alinéa (1), 82, 84 alinéas (2), (3) et (4), 86,88,89,90,92,93,98 alinéa (1) et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa (3), 168 alinéas (2) à (8) et 169 ci-dessus.
(2) L'emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l'auteur des infractions visées à l'article 168 alinéa (8) ci-dessus est l'un ces membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat ou appartient au personnel de l'administration du travail et de la prévoyance sociale.
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