Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE II — Du différend collectif.
Section II — De l'arbitrage.
Art. 170.– (1) Le consei1 d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui résultant d'événements postérieurs à
l'établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.
(2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur.
(3) Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux–ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur, que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
(4) Il a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtons auprès des entreprises et des syndicats et requérir les parties de produire tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et de toutes les personnes qualifiées susceptibles de l'éclairer.
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