Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VII — De l'échange.
Art. 1703.– L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
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