Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VII — De l'échange.

 Art. 1703.–   L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.