Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES

 Art. 171.–   1°) Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes, doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés ;

2°) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des Douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement ;

3°) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des décisions du directeur des Douanes.