Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 171.– 1°) Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes, doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés ;
2°) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des Douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement ;
3°) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des décisions du directeur des Douanes.
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