Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre IV — ADMISSION TEMPORAIRE
SECTION I — ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE
Art. 171.– (1) Le directeur national des douanes peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser l'admission temporaire, en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés à titre temporaire par les entreprises de travaux.
(2) Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution 1 par lequel ils s'engagent :
à réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement, dans le délai d'un an éventuellement renouvelable ;
à acquitter dans les conditions fixées par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée d'amortissement comptable dans la limite des délais d'amortissement généralement admis d'après les usages en vigueur dans chaque État membre ; la fraction des droits et taxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, d'un intérêt de crédit prévu à l'article 137 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ;
à satisfaire aux obligations générales et particulières des règlements et de l'autorisation et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.
(3) Les contestations portant sur l'évaluation de la durée déclarée de l'amortissement comptable du matériel importé temporairement sont tranchées selon la procédure fixée par l'article 21 ci-dessus.
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