Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE III — FISCALITE LOCALE
CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES
SECTION VI — ANNUALITE DE LA PATENTE
Art. 171.– En cas de fermeture d'établissement par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à l'expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sur demande du redevable présentée dans les trois mois de l'événement.
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