Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION VI — ANNUALITE DE LA PATENTE

 Art. 171.–   En cas de fermeture d'établissement par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à l'expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sur demande du redevable présentée dans les trois mois de l'événement.