Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE

 Art. 171.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

Le maire donnera son audience dans la maison commune ; il entendra publiquement les parties et les témoins.

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l'instruction et les jugements au tribunal du juge de paix.