Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE
Art. 171.– (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)
(Version initiale)
Le maire donnera son audience dans la maison commune ; il entendra publiquement les parties et les témoins.
Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l'instruction et les jugements au tribunal du juge de paix.
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