Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IV — DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

 Art. 171.–   Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie d'un emprisonnement de dix jours à six mois.

S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. S'il est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion, s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celles des travaux forcés à temps.