Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

3. Procédure en appel

 Art. 171.–   Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit, dès qu'il a connaissance de l'appel comme il est dit aux articles 164 et 165, transmettre au greffier en chef de la Cour le dossier de la procédure visé à l'article 42 complété par :

1°)

la copie de l'exploit d'assignation ou de la déclaration d'appel ;

2°)

les copies des notifications visées à l'article 165 dernier alinéa ;

3°)

les conclusions ou pièces ainsi que les déclarations visées à l'article 166 paragraphe premier et 2°.