Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
3. Procédure en appelArt. 171.– Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit, dès qu'il a connaissance de l'appel comme il est dit aux articles 164 et 165, transmettre au greffier en chef de la Cour le dossier de la procédure visé à l'article 42 complété par :
la copie de l'exploit d'assignation ou de la déclaration d'appel ;
les copies des notifications visées à l'article 165 dernier alinéa ;
les conclusions ou pièces ainsi que les déclarations visées à l'article 166 paragraphe premier et 2°.
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