Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION X — DES NULLITES DE L'INFORMATION

 Art. 171.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

S'il apparaît au juge d'Instruction qu'un acte de l'information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'Accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du Procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

Si le Procureur de la République ou le Procureur Général estime qu'une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d'Accusation aux fins d'annulation.

Dans l'un et l'autre cas, la Chambre d'Accusation procède comme il est dit à l'article 206.