Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE II — Du différend collectif.

Section II — De l'arbitrage.

 Art. 171.–   (1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties.

(2) A l'expiration: d'un délai de huit jours francs à compter de la notificative et si aucune parties n'a manifesté son apposition, la sentence acquiert forces exécutoire dans les conditions fixées à l'article 172 ci-dessus. Il/est de même si une opposition ayant été formée, elle a été lavée avant l'expiration dudit délai.

(3) L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettres recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort.