Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE II — Du différend collectif.
Section II — De l'arbitrage.
Art. 171.– (1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties.
(2) A l'expiration: d'un délai de huit jours francs à compter de la notificative et si aucune parties n'a manifesté son apposition, la sentence acquiert forces exécutoire dans les conditions fixées à l'article 172 ci-dessus. Il/est de même si une opposition ayant été formée, elle a été lavée avant l'expiration dudit délai.
(3) L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettres recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort.
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