Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section V — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Art. 171.– Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend une ou des succursales, les inscriptions prévues aux articles 164 à 167 du présent Acte uniforme doivent être prises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est principalement immatriculé le fonds.
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