Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VIII — Du contrat de louage.

CHAPITRE II — Du louage des choses

SECTION I — Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

 Art. 1719.–   Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:

De délivrer au preneur la chose louée;

D'entretenir cette chose en état de servir à l'u sage pour lequel elle a été louée;

D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;