Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VIII — Du contrat de louage.
CHAPITRE II — Du louage des choses
SECTION I — Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Art. 1719.– Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
De délivrer au preneur la chose louée;
D'entretenir cette chose en état de servir à l'u sage pour lequel elle a été louée;
D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
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