Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN
Art. 172.– (1) Le scrutin pour l'élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte à un (01) tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) A l'issue du scrutin :
lorsqu'une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sièges à pourvoir ;
lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait ainsi qu'il suit :
la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux (02) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échéant, est attribué à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée ;
le restant des sièges est réparti aux autres listes, y compris celle ayant obtenu la majorité relative, par application de la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est privilégiée.
(3) Les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges.
(4) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
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