Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.
Art. 172.– Toute demande de récusation d'un membre de la Cour d'Appel sera jugée par la cour elle-même en assemblée générale, sur rapport d'un conseiller et les conclusions du procureur général, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
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