Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section I — DES DROITS DE L'INCULPE

 Art. 172.–   (1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction.

(2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.

(5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté qu'en présence de son conseil.

Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.