Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section I — DES DROITS DE L'INCULPE
Art. 172.– (1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction.
(2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.
(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.
(5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté qu'en présence de son conseil.
Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.
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