Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 172.– En toute matière, l'inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d'instruction, qui communique, dans les vingt-quatre heures, le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour prendre ses réquisitions.
La demande de mise en liberté peut aussi être faite contre récépissé, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est consignée dans un registre par le chef de l'établissement pénitentiaire et en établit un récépissé qu'il signe avec le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est transmis sans délai par le chef de l'établissement, au greffier d'instruction, sous peine d'une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction.
S'il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d'instruction de l'introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis pour faire des observations.
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