Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IV — TARIFICATION DES RESEAUX ET SERVICES
Art. 172.– L'ARTCI peut décider d'encadrer les tarifs d'un opérateur ou d'un fournisseur de services afin de pallier l'absence ou l'insuffisance d'offres concurrentes ou l'existence d'un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence. L'encadrement des tarifs a pour but :
d'orienter les tarifs vers les coûts dé revient ;
d'éliminer les subventions croisées entre des services distincts.
L'ARTCI peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d'un nouveau service.
L'encadrement fait l'objet d'une décision motivée de I'ARTCI, prise à la suite d'une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l'évaluation des coûts de revient pertinents.
Cette décision est notifiée à l'opérateur ou au fournisseur de services concerné. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa notification.
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