Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE II — Du différend collectif.
Section II — De l'arbitrage.
Art. 172.– (1) L'exécution de l'accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée de l'opposition est obligatoire. Dans leur silence sur ce point, l'accord du conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative du conciliation.
(2) Les syndicats professionnels régulièrement constituées au regard du présent code peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale non frappée, d'opposition.
(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les bureaux de l'inspection du travail et de la prévoyance sociale et publies au Journal officiel.
(4) Les minutes des accords et des sentences sont déposées au greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.
Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.
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