Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I — DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

 Art. 172.–   Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :

a)

que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ;

b)

ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties;

c)

ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.