Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

Section V — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur

 Art. 172.–   Le bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d'inscription ou de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 176 du présent Acte uniforme.