Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

3. Procédure en appel

 Art. 172 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Dès réception soit de l'original de l'exploit visé à l'article 164, soit de l'expédition de la déclaration visée à l'article 165, le greffier en chef de la Cour d'Appel l'inscrit sur un registre spécial et réclame à l'appelant le versement d'une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire.

L'acte d'appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la Cour d'Appel dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance se fait devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d ‘Etat, en matière administrative, qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.