Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VIII — Du contrat de louage.

CHAPITRE II — Du louage des choses

SECTION I — Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

 Art. 1720.–   Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.