Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES

 Art. 173.–   1°) Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2°) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a)

aux divers bureaux et postes de Douane qui se trouvent sur leur route ;

b)

hors des bureaux et postes à toutes réquisitions des agents des Douanes.