Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 173.– 1°) Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2°) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
aux divers bureaux et postes de Douane qui se trouvent sur leur route ;
hors des bureaux et postes à toutes réquisitions des agents des Douanes.
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