Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE VIII — MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Art. 173.–   Passation des marchés des collectivités territoriales

173.1 : La passation des marchés par les collectivités territoriales est soumise le cas échéant, à l'autorisation préalable des organes compétents de la collectivité territoriale concernée tels qu'ils sont définis par les lois et règlements en vigueur.

173.2 : La préparation des dossiers de consultation et l'organisation des procédures d'appel à la concurrence relèvent de la compétence du service compétent de la collectivité territoriale concernée par l'opération envisagée.

173.3 : L'analyse comparative des offres et l'attribution des marchés relèvent de la compétence de la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres définie à l'article 174 ci-dessous qui arrête son choix, dresse un procès-verbal d'attribution provisoire pour les marchés publics dont le montant est supérieur à un seuil de dépense, fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics, ou un procès verbal d'attribution définitive pour les marchés d'un montant inférieur au seuil précité.

Pour les marchés d'un montant supérieur au seuil de dépense visé au présent article, l'attribution définitive est soumise à l'avis technique de la Structure administrative chargée des marchés publics qui doit se prononcer dans un délai de sept jours ouvrables. A cet effet, la collectivité territoriale transmet l'original de chaque offre, le procès-verbal d'ouverture, le rapport d'analyse et le procès verbal d'attribution provisoire à la représentation régionale compétente de la Structure administrative chargée des marchés publics.

La collectivité territoriale notifie dans tous les cas l'attribution définitive du marché au soumissionnaire retenu et informe les soumissionnaires non retenus.

173.4 : Le projet de contrat de marché est préparé par le service compétent de la collectivité territoriale avant d'être signé par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et ensuite par un représentant dûment désigné de la collectivité territoriale.

173.5: L'approbation des marchés inférieurs au seuil précité est donnée par l'organe exécutif collégial de la collectivité : municipalité ou bureau de la collectivité territoriale concernée. Au-dessus de ce seuil, l'approbation est donnée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité.

173.6: Le marché est notifié au titulaire par l'autorité responsable de la collectivité territoriale.