Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE XII — Surveillance et contrôle administratif, technique et financier
Art. 173.– Les agents assermentés de l'Administration des Mines sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé des Mines, de veiller à l'application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s'étend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minières et leurs dépendances.
Les agents assermentés de l'Administration des Mines sont notamment chargés de :
procéder à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant, entre autres, les substances minérales et les ressources minérales;
coordonner le contrôle par les différentes Administrations de l'application des dispositions des différentes législations et réglementations applicables aux entreprises minières.
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