Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION V — DU REFUS D'AIDER LA JUSTICE

 Art. 173.– Témoin défaillant

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.

(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de rune de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le magistrat compétent ou s'y dérobe.