Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Section VI — Atteinte à l'ordre public
Art. 173.– La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est puni de l'emprisonnement (Loi n° 95- 522 du 06 Juil. 1995) d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.
Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs principaux des peines prévues à l'alinéa précédent: les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les directeurs ou codirecteurs ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
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