Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 173.–   Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux jours à compter de la fin du délai imparti au procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d'instruction court à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt.

Lorsqu'une demande de mise en liberté est en cours d'examen par le juge d'instruction ou la Chambre d'instruction, toute nouvelle demande de l'inculpé est irrecevable.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d'instruction appartient également au procureur de la République.