Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE II — Du différend collectif.

Section II — De l'arbitrage.

 Art. 173.–   Le lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entrainer :

a)

Pour les employeurs :

le paiement aux travailleurs des journées de salaire perdues de ce fait ;

pendant deux ans au moins l'inéligibilité aux fonctions de membre d'une chambre consulaire et l'interdiction de participer sous une façon quelconque a une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité publique. L'inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.

b)

Pour les travailleurs :

la rupture du contrat de travail pour faute lourde ;

la condamnation â une amande de 3 000 à 30 000 francs.