Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section V — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Art. 173.– Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente, d'un état des inscriptions prises sur le fonds.
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