Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
3. Procédure en appelArt. 173 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
Au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.
Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l'intimé, bien que touché par l'assignation, ne se présente pas ni personne pour lui, l'affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les parties sont entendues en leurs explications.
L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave.
Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme du délai ou la date de l'audience fixée. La partie qui en fait la demande doit en avertir l'autre dans les trois (3) jours par exploit d'huissier. Faute de quoi, la date initiale d'audience est maintenue.
Après clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.
Si à l'audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l'appel est jugé sur pièces.
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