Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION

CHAPITRE I — SERVITUDES AERONAUTIQUES

SECTION III — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TERRAINS RESERVES

 Art. 174.–   A l'extérieur des zones grevées des servitudes de dégagement en application des dispositions du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'Aviation civile ou, en ce qui le concerne, du ministre chargé des Forces Armées après avis du ministre chargé de l'Aviation civile.

Des arrêtés du ministre chargé de l'Aviation civile et, suivant le cas, du ministre chargé des Forces Armées déterminent les installations soumises à autorisation.

Lorsque les installations en cause constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret sur le rapport du ministre chargé de l'Aviation civile ou, en ce qui le concerne, le ministre chargé des Forces Armées.