Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION II — DETENTION DES MARCHANDISES
Art. 174.– Sont interdites dans le rayon des Douanes, à l'exception des agglomérations dont la liste est fixée par décret :
la détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée, pour lesquelles il ne peut être produit, à la première réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;
la détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
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