Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE VIII — MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Art. 174.–   Commission décentralisée d'ouverture des plis et de jugement

174.1 : Pour les collectivités territoriales et les associations, sociétés, organismes divers rattachés à ces collectivités, la commission décentralisée d'ouverture des plis et de jugement des offres est composée des membres suivants :

L'autorité légalement compétente pour représenter la collectivité ou son représentant, président de la Commission ;

Le responsable financier de la collectivité ;

Le responsable du service technique, ou son représentant, rapporteur de la Commission ;

Un représentant du maître d'œuvre, s'il existe ; dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;

Un représentant de la Direction des Marchés publics ;

un représentant du ministre exerçant le cas échéant, une tutelle sur l'objet de la dépense.

174.2: Peuvent participer à cette commission, avec voix consultative, toute personne désignée par le président de la Commission, en raison de ses compétences technique, juridique ou financière.

Le fonctionnement de cette commission est soumis aux dispositions des articles 43 et 45 ci-dessus.