Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE XII — Surveillance et contrôle administratif, technique et financier
Art. 174.– Des registres sont tenus à jour par l'Administration des Mines pour les titres minket; et autorisations délivrés en vertu de la présente loi. Les agents assermentés de l'administration des Mines ont accès aussi bien pendant qu'après leur exécution, à tous sondages, fouilles et tous travaux afin de vérifier que les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et à l'hygiène sont respectées.
Les agents assermentés de l'Administration des Mines ont également accès aux travaux et installations d'exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.
Le titulaire de titre minier et le bénéficiaire d'autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs préposés, sont tenus de faciliter, aux agents assermentés de l'administration des Mines, l'accomplissement des opérations de contrôle et de vérification.
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