Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE III — Infractions contre la sécurité publique

Section I — Bandes armées

 Art. 174.–   Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 162, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les dirigeants ou commandants des bandes.