Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT

SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

 Art. 174.–   1°) Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai susindiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut ;

2°) Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve de l'application des dispositions des articles 600 et 601 du Code de Procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits;

3°) Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.