Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT
SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT
Art. 174.– 1°) Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai susindiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut ;
2°) Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve de l'application des dispositions des articles 600 et 601 du Code de Procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits;
3°) Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
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