Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section I — DES DROITS DE L'INCULPE
Art. 174.– (1) Les formalités prescrites aux articles 166 et 169 sont mentionnées au procès-verbal de première comparution.
(2) Est nul et non avenu l'interrogatoire de l'inculpé effectué en violation de ces formalités.
(3) Toutefois, les dispositions de l'article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas de crime ou délit flagrant et dans tous les cas d'urgence, notamment lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de décès d'un témoin. Le Juge d'Instruction procède dans tous ces cas, dès la première comparution, à l'inculpation et à l'interrogatoire, même contre le gré de l'inculpé. Il peut également procéder aux confrontations utiles. Le procès-verbal doit mentionner les motifs de l'urgence.
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