Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION X — DES NULLITES DE L'INFORMATION

 Art. 174.–   La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le Ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le Ministère public à se pourvoir.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Les juridictions correctionnelles ou de simple police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d'Accusation.