Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 174.–   Après l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et jusqu'à l'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles, la Chambre d'instruction est compétente pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté.

Après l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la détention préventive. En matière criminelle, le tribunal criminel n'est compétent que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle il doit juger l'accusé.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet.

En cas de décision d'incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d'instruction connaît des demandes de mise en liberté.