Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IV — TARIFICATION DES RESEAUX ET SERVICES
Art. 174.– Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d'informer le public des tarifs et des conditions générales d'offres de leurs services. Ils communiquent ces informations à I'ARTCI un (1) mois avant de les porter à la connaissance du public.
Les tarifs appliqués, par les opérateurs et fournisseurs de services puissants doivent être orientés vers les coûts.
Le service fourni par les opérateurs et les fournisseurs de services est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions d'offres générales et tant que la qualité définie dans son cahier des charges n'est pas altérée.
Les opérateurs et fournisseurs de services mettent en place des systèmes de mesure garantissant l'application effective des tarifs publiés. L'ARTCI contrôle périodiquement l'application effective de ce principe et sanctionne les manquements constatés.
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