Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section III — Clôture pour insuffisance d'actif
Art. 174.– Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d'autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l'exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.
Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :
en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ;
en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ;
si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l'égard d'un ou plusieurs créanciers ;
si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq (05) ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l'encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ;
si la procédure collective a été ouverte par application de l'article 189 ci-dessous.
En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l'article 171 pour les créanciers admis à la procédure collective. Pour les créanciers non admis ou n'ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.
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