Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D'ITERATIF DEFAUT

SECTION I — DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

 Art. 175.–   1°) La publicité du jugement est complétée par :

a)

sa mise à l'ordre du jour ;

b)

sa signification ;

c)

son affichage soit à la sous-préfecture, soit à la mairie du domicile dont il est dressé procès-verbal par l'agent chargé de la signification.

2°) Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des Domaines.

3°) A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.