Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section I — DES DROITS DE L'INCULPE

 Art. 175.–   (1) L'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins.

Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire à l'ordre public.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile.

(3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.